Règlement d’exécution (UE) 2023/1617 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1617)
RéférenceConsidérant 28 du règlement d’exécution (UE) 2023/1617EUR-Lex →

(28) Conformément à l’article 12 du règlement de base, lorsqu’il existe des preuves suffisantes de la prise en charge des droits, l’enquête initiale peut être rouverte à la demande de toute partie intéressée. La Commission a évalué les éléments de preuve soumis par le requérant montrant qu’après la période d’enquête initiale, les prix à l’exportation chinois avaient baissé. Compte tenu de ces informations, la Commission a décidé d’ouvrir une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures. En outre, l’article 12, paragraphe 2, du règlement de base permet effectivement à la Commission de tenir compte d’éléments de preuve montrant que des baisses de prix se sont produites après la PEI et avant l’institution des droits, tels que ceux exposés par Connect Com. L’argument avancé par Connect Com a donc été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1617. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).