Règlement d’exécution (UE) 2023/1617 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1617)
RéférenceConsidérant 31 du règlement d’exécution (UE) 2023/1617EUR-Lex →

(31) La Commission note que TFO a demandé un examen individuel lors de l’enquête initiale. Au cours de l’enquête initiale, cette demande d’examen individuel a été rejetée, comme expliqué au considérant 40 du règlement initial. Par conséquent, le droit applicable à TFO était le droit des sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon, comme expliqué aux considérants 397 et 565 du règlement initial. Dans l’enquête actuelle, la Commission a calculé la marge de dumping des sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon au cours de la PPC, comme expliqué au considérant 85 du présent règlement. Le droit applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon dans l’enquête initiale a été augmenté, comme expliqué au considérant 99 du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1617. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).