Règlement d’exécution (UE) 2023/1617 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1617)
RéférenceConsidérant 44 du règlement d’exécution (UE) 2023/1617EUR-Lex →

(44) Le groupe ZTT a déclaré que ZTT Europe GmbH (ci-après «ZTT Europe»), son importateur lié dans l’Union, avait acheté tous les produits soumis à l’enquête revendus au cours de la PPC avant l’institution du droit antidumping (c’est-à-dire que toutes les reventes du produit soumis à l’enquête effectuées par ZTT Europe au cours de la PPC étaient exonérées du droit antidumping) et que, par conséquent, la Commission ne devait pas tenir compte des ventes de ZTT Europe lors de son évaluation dans le cadre de la présente nouvelle enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1617. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).