(45) La Commission a fait observer que, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement de base, elle devait évaluer la modification des prix qui était intervenue après la PEI et avant ou après l’institution des mesures. Par conséquent, l’argument a été rejeté, sauf pour les ventes réalisées par ZTT Europe du produit soumis à l’enquête acheté avant ou pendant la PEI, dont la Commission n’a effectivement pas tenu compte dans son évaluation.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1617 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1617)
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