Règlement d’exécution (UE) 2023/1617 · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1617)
RéférenceConsidérant 51 du règlement d’exécution (UE) 2023/1617EUR-Lex →

(51) La Commission a fait observer que l’information finale communiquée à ZTT avait déjà identifié les NCP les plus similaires utilisés par la Commission. Sur la base de cette information, ZTT aurait pu expliquer pourquoi le choix de chaque NCP très similaire serait inapproprié compte tenu des caractéristiques physiques ou d’autres éléments et entraînerait ainsi une distorsion des résultats. Or ZTT n’a fourni aucun élément de preuve ni argument spécifique à l’appui de son allégation selon laquelle la méthode utilisée par la Commission conduirait à une distorsion des résultats aux fins de la comparabilité des prix. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1617. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).