(52) En outre, le groupe ZTT a fait valoir qu’en déterminant si les prix à l’exportation avaient diminué, la Commission n’a pas tenu compte de l’effet de la différence, en termes de prix et de quantité, dans la gamme de produits vendue au cours de la PPC par rapport à celle vendue au cours de la PEI. Le groupe ZTT a déclaré que, pour tenir compte de la gamme de produits, la Commission devrait: 1) soit calculer, pour chaque type de produit, son poids dans la valeur totale à l’exportation au cours de la PPC, puis multiplier ce poids par le ratio de la différence de prix; soit 2) multiplier la différence de prix pour chaque type de produit par la quantité vendue, pendant la PPC, de ce type de produit. En l’espèce, le groupe ZTT a soutenu qu’il y aurait eu une hausse globale du prix à l’exportation. Le groupe ZTT a également affirmé qu’au cours de la PPC, il avait vendu plus de câbles à faible nombre de fibres, moins onéreux que les câbles à plus grand nombre de fibres. Le groupe ZTT n’a toutefois pas précisé ce qu’il fallait entendre par câble à «faible nombre de fibres» et câble à «grand nombre de fibres». À cet égard, le groupe ZTT a conclu que la majorité des types de produits vendus au cours de la PPC étaient des produits à bas prix, tandis qu’un plus grand nombre de produits à prix plus élevés ont été vendus pendant la PEI, et qu’une simple comparaison du niveau de prix moyen pondéré par type de produit au cours de chaque période donnerait une image trompeuse.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1617 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1617)
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