Règlement d’exécution (UE) 2023/1617 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1617)
RéférenceConsidérant 53 du règlement d’exécution (UE) 2023/1617EUR-Lex →

(53) La Commission a noté que le poids des câbles ayant un nombre inférieur de fibres (c’est-à-dire jusqu’à 6 fibres) représentait [45 %-56 %] du volume total des ventes au cours de la PEI, contre [43 %-54 %] au cours de la PPC. Par conséquent, ces câbles représentaient une part moindre des ventes au cours de la PPC par rapport à la PEI, contrairement à ce que le groupe ZTT a affirmé. Si l’on tient compte des câbles contenant jusqu’à 8 fibres, ceux-ci représentaient [47 %-60 %] au cours de la PEI, contre [48 %-61 %] pendant la PPC, ce qui représente des pourcentages assez similaires et a une incidence marginale sur le prix moyen de ces types de produits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1617. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).