(55) En tout état de cause, la Commission a fait observer que, comme indiqué au considérant 38, conformément à l’article 12 du règlement de base, l’enquête au titre de la prise en charge des mesures vise, dans un premier temps, à établir si les prix à l’exportation ont diminué ou si les mesures n’ont pas entraîné de modification ou n’ont entraîné qu’une modification insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs, dans l’Union, du produit soumis à l’enquête après la PEI (par type de produit), ce qui justifierait une nouvelle détermination de la marge de dumping dans un second temps. S’agissant de la première étape, la Commission a examiné si les prix à l’exportation au cours de la PPC avaient diminué par rapport aux prix à l’exportation au cours de la PEI. Cet examen a été effectué par type de produit. Lors du calcul de la différence de prix par type de produit, la Commission a noté que, pour de nombreux types de produits, les prix à l’exportation avaient en fait diminué. Sur cette base, il peut déjà être conclu que les prix ont diminué au sens de l’article 12 du règlement de base. Comme déjà indiqué au considérant 41, le prix à l’exportation moyen pondéré pour le groupe ZTT a baissé de 13,2 %. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1617 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1617)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.