Règlement d’exécution (UE) 2023/1617 · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1617)
RéférenceConsidérant 56 du règlement d’exécution (UE) 2023/1617EUR-Lex →

(56) Dans ses observations sur l’information finale additionnelle, le groupe ZTT a fait valoir que la méthode du prix «CAF construit» utilisée par la Commission pour établir la modification du prix à l’exportation était erronée car, pour les ventes effectuées par l’intermédiaire d’un importateur lié, la Commission aurait dû comparer le prix de revente de l’importateur lié plutôt que le prix «CAF construit», comme l’exige prétendument l’article 12 du règlement de base, ou, à défaut, la Commission aurait dû utiliser une marge bénéficiaire d’un importateur de l’Union indépendant plus appropriée que celle utilisée pour construire le prix CAF.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1617. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).