Règlement d’exécution (UE) 2023/1617 · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1617)
RéférenceConsidérant 57 du règlement d’exécution (UE) 2023/1617EUR-Lex →

(57) La Commission n’a pas tenu compte des allégations relatives à l’utilisation inappropriée des prix CAF, celles-ci ayant été fournies en dehors du délai imparti pour présenter les observations sur l’information finale. En outre, aucune explication n’a été donnée quant à la raison pour laquelle le prix à l’exportation ne devrait pas être ajusté pendant la PPC, à la différence de la PEI. En ce qui concerne le niveau du bénéfice, la Commission a renvoyé au considérant 70, où cette question a déjà été abordée. Aucun nouvel élément de preuve n’a été fourni.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1617. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).