Règlement d’exécution (UE) 2023/1617 · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1617)
RéférenceConsidérant 61 du règlement d’exécution (UE) 2023/1617EUR-Lex →

(61) Le prix à l’exportation des ventes du produit concerné directement à des clients indépendants dans l’Union et par l’intermédiaire de sociétés commerciales liées était le prix réellement payé ou à payer pour le produit soumis à l’enquête vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1617. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).