(67) Le groupe ZTT a également affirmé que les ventes du produit concerné étaient généralement réalisées par projet et qu’il y avait un délai relativement long entre la conclusion des négociations de prix et la livraison de tous les produits couverts par les projets. Dans certains cas, en particulier lorsque les ventes ont été réalisées dans le cadre d’un processus de vente spécifique, les prix de vente ne pouvaient plus être modifiés pour tenir compte des coûts du fret. Par conséquent, le groupe ZTT a dû supporter les coûts du fret maritime plus élevés prétendument exposés pendant la PPC par rapport à la PEI. Le groupe ZTT a également fait valoir que les coûts exceptionnellement élevés du fret maritime au cours de la PPC avaient eu une incidence significative sur le calcul du prix à l’exportation établi au niveau départ usine et que, par conséquent, la marge de dumping élevée établie au cours de la PPC était largement due à la déduction de ces coûts de transport anormalement élevés pendant la PPC, mais ne reflétait pas le cours normal des opérations commerciales. En conséquence, le groupe ZTT a demandé à la Commission d’ajuster ces coûts à la baisse proportionnellement à leur hausse entre la PEI et la PPC.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1617 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1617)
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