(68) La Commission a constaté qu’aucun élément de preuve n’avait été présenté par le groupe ZTT concernant le délai prétendument long entre la conclusion des négociations de prix et la livraison de tous les produits. En outre, lors des contrôles croisés à distance, les sociétés au sein du groupe ZTT ont confirmé qu’elles n’avaient pas vendu de câbles de fibres optiques dans le cadre du processus de vente particulier auquel le groupe ZTT fait référence dans son allégation. Ce fait a été consigné dans les rapports de mission qui ont été communiqués au groupe ZTT et celui-ci n’a pas indiqué que cette constatation factuelle était erronée. De plus, cette allégation n’a été formulée qu’après l’information finale et la Commission n’a pu la vérifier que sur la base des informations disponibles dans le dossier, qui témoignaient d’un décalage de seulement deux à quatre mois entre la date du bon de commande et la date d’expédition, ce qui n’est pas exceptionnellement long. En conséquence, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1617 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1617)
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