Règlement d’exécution (UE) 2023/1617 · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1617)
RéférenceConsidérant 69 du règlement d’exécution (UE) 2023/1617EUR-Lex →

(69) Par ailleurs, le groupe ZTT a soutenu que la marge bénéficiaire de l’importateur indépendant visée au considérant 62 avait été établie au cours de la PEI et qu’elle avait donc été surestimée pour la PPC, compte tenu des coûts de transport élevés, de la récession économique dans le contexte d’une inflation élevée en Europe et des droits antidumping en vigueur pendant la PPC. Par conséquent, le groupe ZTT a demandé à la Commission d’établir un niveau de marge bénéficiaire raisonnable pour un importateur indépendant au cours de la PPC.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1617. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).