Règlement d’exécution (UE) 2023/1617 · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1617)
RéférenceConsidérant 70 du règlement d’exécution (UE) 2023/1617EUR-Lex →

(70) La Commission a fait observer que le groupe ZTT s’était contredit en ce qui concerne les coûts de transport. D’une part, il a affirmé que les coûts de transport élevés pendant la PPC étaient supportés par le groupe ZTT, comme expliqué au considérant 67, tandis que, d’autre part, les mêmes coûts de transport élevés avaient une incidence sur la rentabilité d’un importateur dans l’Union. Par ailleurs, comme indiqué au considérant 16, aucun importateur indépendant n’a coopéré à l’enquête. En conséquence, aucune information pertinente spécifique à la PPC n’a été mise à la disposition de la Commission. La Commission a également noté que le groupe ZTT n’avait pas précisé quel était le niveau d’une marge bénéficiaire raisonnable pour un importateur indépendant au cours de la PPC. Cet argument a donc été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1617. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).