Règlement d’exécution (UE) 2023/1617 · Article

Article considérant 75

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1617)
RéférenceConsidérant 75 du règlement d’exécution (UE) 2023/1617EUR-Lex →

(75) La valeur normale telle qu’établie dans l’enquête initiale est utilisée pour le calcul des marges de dumping au cours de la PPC, à moins qu’une révision de la valeur normale tenant compte des modifications au cours de la PPC ne soit requise et motivée en vertu de l’article 12, paragraphe 5, du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1617. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).