(78) Dans ses observations sur l’information finale, le groupe FTT a affirmé que la Commission, lorsqu’elle a identifié des types de produits très similaires, n’a pris en considération que les quatre paramètres NCP, à savoir le type de fibres optiques à mode unique dans le câble, le diamètre de la fibre optique revêtue, le nombre de fibres dans le câble et le nombre de fibres par module. FTT a fait valoir qu’à cet égard, plusieurs NCP très similaires auraient été disponibles, et pas seulement un, et que la Commission aurait dû utiliser la valeur normale moyenne de tous les NCP très similaires. Dans ses observations sur l’information finale additionnelle, le groupe FTT a en outre affirmé que la méthode choisie par la Commission pour identifier des types de produits très similaires était incohérente, car certains NCP ne correspondaient qu’à deux paramètres NCP, et non quatre.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1617 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1617)
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