Règlement d’exécution (UE) 2023/1617 · Article

Article considérant 96

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1617)
RéférenceConsidérant 96 du règlement d’exécution (UE) 2023/1617EUR-Lex →

(96) Dans le cadre de l’enquête antisubventions (voir considérant 2), la Commission a déduit de la marge de dumping constatée lors de l’enquête initiale le montant total des subventions afin d’éviter un «double comptage» conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base. En conséquence, étant donné que l’enquête antisubventions n’est pas concernée par la présente enquête, le taux de subvention initialement établi doit être déduit des marges de dumping établies au cours de la PPC.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1617. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).