(97) Les marges de dumping pendant la PPC, établies comme expliqué au considérant 96, sont inférieures au niveau d’élimination du préjudice établi lors de la PPC. Par conséquent, conformément à l’article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement de base, les nouvelles marges de dumping servent de base aux droits antidumping.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1617 · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1617)
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