(98) Le taux de droit antidumping révisé ne peut excéder le double du montant du droit antidumping initialement institué, conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1617 · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1617
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1617)
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