Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2023/1618EUR-Lex →

(1) Par le règlement (CEE) no 2737/90 du Conseil, le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 33 % sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC», la «Chine» ou le «pays concerné») (ci-après les «mesures initiales»). L’enquête qui a abouti à l’institution des mesures initiales est dénommée ci-après l’«enquête initiale». En vertu de la décision 90/480/CEE de la Commission, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a accepté les engagements offerts par deux grands exportateurs concernant le produit soumis aux mesures.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).