Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article

Article considérant 101

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
RéférenceConsidérant 101 du règlement d’exécution (UE) 2023/1618EUR-Lex →

(101) La présente enquête n’a révélé aucun élément de preuve indiquant que l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base dans le secteur du produit faisant l’objet du réexamen n’auraient pas d’effets sur les fabricants du produit en question.

Aller plus loin

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