Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article

Article considérant 114

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
RéférenceConsidérant 114 du règlement d’exécution (UE) 2023/1618EUR-Lex →

(114) Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la Commission a recherché la disponibilité de données sur les prix à l’importation pour l’APT dans tous les pays à revenu moyen supérieur sur la base du code SH 284180. Selon le GTA, l’APT a été importé en Afrique du Sud, en Argentine, au Brésil, en Malaisie, en Russie, en Thaïlande et en Turquie. Toutefois, les volumes d’importation dans tous ces pays étaient très faibles et n’ont donc pas été considérés comme représentatifs pour l’établissement d’un prix de référence fiable. En outre, les importations en Argentine provenaient entièrement de la RPC. La majorité des importations en Russie (plus de 75 %) et en Afrique du Sud (97 %) provenaient également de la RPC. En l’absence d’informations représentatives suffisantes pour chacun des pays mentionnés, la Commission a décidé d’utiliser une valeur de référence internationale pour cet intrant, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), deuxième tiret, sur la base des prix d’Argus Metals International.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).