Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article

Article considérant 119

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
RéférenceConsidérant 119 du règlement d’exécution (UE) 2023/1618EUR-Lex →

(119) En l’absence de coopération, malgré la proposition faite en ce sens dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures et étant donné que la Turquie remplissait les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, la Commission a choisi la Turquie comme pays représentatif approprié.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).