Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article

Article considérant 120

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
RéférenceConsidérant 120 du règlement d’exécution (UE) 2023/1618EUR-Lex →

(120) Dans la note, la Commission a énuméré les facteurs de production, tels que les matières premières, l’énergie et la main-d’œuvre, qui sont utilisés par les producteurs-exportateurs dans le cadre de la production du produit faisant l’objet du réexamen. La Commission a également indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait le GTA et les prix de la valeur de référence internationale Argus Metals International publiés par le centre national d’information sur les minéraux de l’Institut d’études géologiques des États-Unis pour déterminer le coût non faussé de la plupart des deux facteurs de production, notamment les matières premières. En outre, la Commission a déclaré qu’elle utiliserait les informations de l’institut de statistique turc pour établir des coûts non faussés de la main-d’œuvre, de l’électricité et des fournisseurs de gaz en Turquie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).