(123) Afin d’établir le prix non faussé de la principale matière première, à savoir l’APT, à l’entrée de l’usine d’un producteur d’un pays représentatif, la Commission a fait observer que les importations d’APT en Turquie étaient insignifiantes et ne pouvaient donc pas être considérées comme représentatives, comme expliqué au considérant 114. La Commission a utilisé le prix à l’importation moyen pondéré sur la base des prix de la valeur de référence internationale Argus Metals International, obtenus auprès du centre national d’information sur les minéraux de l’Institut d’études géologiques des États-Unis. Dans ce cas, même si la valeur de référence peut inclure des importations provenant de sources faussées, la Commission a rappelé que, dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, il n’est pas nécessaire de recalculer les droits; il convient uniquement d’établir la probabilité d’un dumping. Par conséquent, la Commission a jugé approprié d’utiliser les prix d’Argus Metals International comme valeur de référence en l’espèce.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
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