(125) La Commission a fait observer que, dans la demande, seul un résumé du prix moyen de l’APT avait été fourni pour la période concernée, étant donné que le titulaire du droit d’auteur, Fastmarkets, n’avait pas autorisé l’utilisation des données au cours de l’enquête. Étant donné que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, les données utilisées doivent être accessibles au public, la Commission a fondé le calcul de la valeur normale sur la valeur de référence de l’APT à partir des prix d’Argus Metals International obtenus auprès du centre national d’information sur les minéraux de l’Institut d’études géologiques des États-Unis. La Commission a également noté que la différence entre la valeur de référence de Fastmarkets et celle de l’Institut d’études géologiques des États-Unis. Par conséquent, la différence dans le calcul de la marge de dumping aurait été de toute façon mineure (1 %).
Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
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