(131) Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». En sus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article
Article considérant 131
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.