Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article

Article considérant 133

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
RéférenceConsidérant 133 du règlement d’exécution (UE) 2023/1618EUR-Lex →

(133) Pour établir un montant non faussé et raisonnable pour les frais VAG et la marge bénéficiaire, la Commission s’est fondée sur les données financières les plus récentes disponibles pour les entreprises actives dans le secteur industriel des métaux précieux et autres métaux non ferreux communs publiées par la Banque centrale turque. Comme indiqué au considérant 121, ce secteur est considéré comme la catégorie générale du produit faisant l’objet du réexamen. La Commission a utilisé des pourcentages de 9,50 % pour les frais VAG et de 6,61 % pour la marge bénéficiaire par rapport au coût des marchandises vendues (ci-après le «CMV»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).