Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article

Article considérant 140

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
RéférenceConsidérant 140 du règlement d’exécution (UE) 2023/1618EUR-Lex →

(140) Les exportations en provenance de Chine ont été réalisées tant sous le régime du perfectionnement actif (RPA) que sous le régime normal. Comme indiqué au considérant 191, étant donné que les exportations réalisées dans le cadre du régime normal ne représentaient que 0,3 % de la part de marché de l’Union pendant la PER, elles ont été considérées comme négligeables et les calculs ont été fondés uniquement sur le prix à l’exportation sous le RPA, en tant qu’information raisonnablement disponible sur le prix qui serait pratiqué en l’absence de mesures. La Commission a déterminé le prix à l’exportation en se fondant sur les statistiques disponibles, à savoir, la base de données Comext (Eurostat). Étant donné que les prix enregistrés dans Comext sont des prix CIF (coût, assurance et fret), le prix EXW (à l’usine) a été établi sur la base des éléments de preuve fournis dans la demande au sujet du coût du transport, de la manutention et du fret maritime.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).