(140) Les exportations en provenance de Chine ont été réalisées tant sous le régime du perfectionnement actif (RPA) que sous le régime normal. Comme indiqué au considérant 191, étant donné que les exportations réalisées dans le cadre du régime normal ne représentaient que 0,3 % de la part de marché de l’Union pendant la PER, elles ont été considérées comme négligeables et les calculs ont été fondés uniquement sur le prix à l’exportation sous le RPA, en tant qu’information raisonnablement disponible sur le prix qui serait pratiqué en l’absence de mesures. La Commission a déterminé le prix à l’exportation en se fondant sur les statistiques disponibles, à savoir, la base de données Comext (Eurostat). Étant donné que les prix enregistrés dans Comext sont des prix CIF (coût, assurance et fret), le prix EXW (à l’usine) a été établi sur la base des éléments de preuve fournis dans la demande au sujet du coût du transport, de la manutention et du fret maritime.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article
Article considérant 140
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
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