(169) À cet égard, la Commission a rappelé que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, la définition de l’industrie de l’Union fait référence au produit similaire. Ayant établi au considérant 61 que le produit similaire correspond à la définition du produit faisant l’objet du réexamen, la Commission a fait observer que le produit similaire fabriqué à partir de matières premières vierges et le produit similaire fabriqué par recyclage présentaient des caractéristiques physiques et chimiques identiques et étaient destinés aux mêmes usages. Leur seule différence est la matière première: pour la production vierge, la matière première est le minerai de tungstène ou les produits intermédiaires ultérieurs (concentré de tungstène, APT, oxyde de tungstène), tandis que pour le recyclage, il s’agit des débris dérivés d’outils métalliques durs usagés contenant du carbure de tungstène. Le produit final est exactement le même. Les prétendus segments de marché fondés sur une différence dans le processus de production et les matières premières ne correspondent pas à des produits différents. Il n’y avait donc aucune raison de segmenter le marché et de procéder à des analyses du préjudice différentes. Cet argument a dès lors été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article
Article considérant 169
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
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