Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article

Article considérant 191

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
RéférenceConsidérant 191 du règlement d’exécution (UE) 2023/1618EUR-Lex →

(191) Au cours de la période considérée, presque toutes les importations en provenance de Chine ont été effectuées sous le RPA. Les importations sous le RPA ont reculé de 62 % entre 2018 et 2020, avant d’augmenter de 14 % au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2020. Dans l’ensemble, les importations sous le RPA en provenance de Chine ont diminué de 56 % durant la période considérée. Les importations en provenance de Chine dans le cadre du régime d’importation normal ont été négligeables tout au long de la période considérée, représentant une part de marché comprise entre 0,1 % et 0,3 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).