Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article

Article considérant 197

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
RéférenceConsidérant 197 du règlement d’exécution (UE) 2023/1618EUR-Lex →

(197) Sur la base des informations fournies par les utilisateurs ayant coopéré et des régimes d’importation utilisés pour les importations en provenance de la RPC, toutes les importations du produit faisant l’objet du réexamen originaires de la RPC ont été réalisées dans le cadre de contrats normaux définis au considérant 32. Dès lors, et aux fins d’une comparaison équitable, les ventes réalisées par l’industrie de l’Union dans le cadre de contrats de travail à façon n’ont pas été prises en compte dans le calcul de la sous-cotation. En outre, comme indiqué au considérant 191, les importations réalisées dans le cadre du régime normal ont été négligeables tout au long de la période considérée et n’ont donc pas été prises en compte. Par conséquent, le calcul de la sous-cotation a été basé uniquement sur les prix à l’importation sous le RPA. De plus, le calcul a tenu compte du fait qu’aucune poudre récupérée au zinc n’a été importée de la RPC pendant la période d’enquête de réexamen et que ces poudres ont donc été exclues.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).