Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article

Article considérant 198

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
RéférenceConsidérant 198 du règlement d’exécution (UE) 2023/1618EUR-Lex →

(198) La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête de réexamen en comparant:

— les prix de vente moyens pondérés des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pratiqués à l’égard de clients indépendants sur le marché de l’Union dans le cadre de contrats normaux, à l’exclusion des poudres récupérées au zinc, ajustés au niveau départ usine (EXW), et

— les prix moyens pondérés correspondants des importations sous le RPA, obtenus d’Eurostat, avec les ajustements appropriés pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation. Ces prix étaient exempts de droits de douane et de droits antidumping.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).