(20) À cet égard, la Commission a fait observer que l’article 2, paragraphe 6 bis, point d), du règlement de base dispose que, dans le contexte du dépôt d’une demande de réexamen en vertu de l’article 11 du règlement de base, l’industrie de l’Union peut s’appuyer sur les éléments de preuve figurant dans le document de travail des services de la Commission sur les distorsions significatives de l’économie chinoise aux fins d’une enquête de défense commerciale, lorsqu’il s’agit de se conformer à la norme définie en matière de preuve énoncée à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, afin de justifier le calcul de la valeur normale. Les requérantes ont également présenté des éléments de preuve montrant que les pouvoirs publics chinois interviennent dans le secteur du carbure de tungstène et que ces interventions entraînent des distorsions significatives en général et en ce qui concerne les facteurs de production et les coûts spécifiques des producteurs de carbure de tungstène. Aucun des trois producteurs-exportateurs chinois n’a fourni d’informations qui auraient remis en cause ces éléments de preuve. En outre, ces parties n’ont pas expliqué en quoi les deux déclarations mentionnées au considérant 19 étaient contradictoires. La Commission a donc considéré que les requérantes avaient fourni des éléments de preuve suffisants dans la demande concernant les distorsions du secteur du tungstène et les prix des matières premières, justifiant l’ouverture du présent réexamen. Ces arguments ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
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