Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article

Article considérant 202

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
RéférenceConsidérant 202 du règlement d’exécution (UE) 2023/1618EUR-Lex →

(202) Les importations totales en provenance de pays tiers, à l’exception de la Chine, ont reculé de 44 % entre 2018 et 2020, avant d’augmenter de 16 % au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2020. Globalement, les importations en provenance de pays tiers, à l’exception de la Chine, ont reculé de 35 % au cours de la période considérée. Leur tendance a suivi la tendance générale de la consommation de l’Union. La part de marché de ces importations est passée de 15,3 % en 2018 à 10,1 % au cours de la période d’enquête de réexamen, tandis que les prix à l’importation ont diminué de 3 % au cours de la période considérée.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).