Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article

Article considérant 217

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
RéférenceConsidérant 217 du règlement d’exécution (UE) 2023/1618EUR-Lex →

(217) Le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 10

Volume des ventes et part de marché

Source: Eurostat et données des requérantes.

| | 2018 | 2019 | 2020 | Période d’enquête de réexamen

| Volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union (en tonnes) | 12 383 | 9 681 | 9 183 | 13 234

| Indice | 100 | 78 | 74 | 107

| Part de marché (en %) | 80,1 | 81,9 | 85,0 | 87,6

| Indice | 100 | 102 | 106 | 109

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).