Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article

Article considérant 220

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
RéférenceConsidérant 220 du règlement d’exécution (UE) 2023/1618EUR-Lex →

(220) L’évolution du volume des ventes de l’industrie de l’Union a suivi celle de la consommation de l’Union indiquée au considérant 177. Toutefois, le volume des ventes au cours de la période d’enquête de réexamen était supérieur à celui de 2018, contrairement à la consommation et à la production de l’Union, où les niveaux au cours de la période d’enquête de réexamen étaient légèrement inférieurs à ceux de 2018. Cela pourrait s’expliquer par le facteur mentionné au considérant 189, selon lequel les utilisateurs étaient préoccupés par les perturbations de la chaîne d’approvisionnement liées aux approvisionnements en provenance de l’étranger et préféraient donc s’approvisionner auprès de l’industrie de l’Union. En effet, l’industrie de l’Union a augmenté sa part de marché au cours de la période considérée, alors que les importations chinoises et les importations en provenance de pays tiers autres que la Chine ont diminué leur part de marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).