Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article

Article considérant 244

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
RéférenceConsidérant 244 du règlement d’exécution (UE) 2023/1618EUR-Lex →

(244) La Commission a déterminé la rentabilité de l’industrie de l’Union, calculée comme le bénéfice brut avant impôt (différence entre le chiffre d’affaires et le coût des biens vendus) de l’ensemble des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. L’industrie de l’Union a été rentable pendant la période considérée, avec un taux de rentabilité fluctuant. Notamment, la rentabilité de l’industrie de l’Union a chuté de 83 % entre 2018 et 2020, avant d’augmenter de 285 % au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2020. Globalement, la rentabilité a diminué de 33 % pendant la période considérée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).