Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article

Article considérant 260

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
RéférenceConsidérant 260 du règlement d’exécution (UE) 2023/1618EUR-Lex →

(260) À titre d’indication du niveau de prix auquel le produit concerné serait probablement importé sur le marché de l’Union en cas d’abrogation des mesures, les prix des exportations chinoises dans l’Union pendant la période d’enquête de réexamen ont été pris en compte. Comme indiqué au considérant 191, les importations dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen ont été effectuées en quasi-totalité sous le RPA. Sur cette base, les prix sous le RPA, sans droits antidumping et en incluant les droits de douane continueraient d’être inférieurs de 2 % en moyenne aux prix de l’industrie de l’Union. Par conséquent, étant donné que les prix des importations chinoises sont restés inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union, il est probable que les importations chinoises augmenteraient en l’absence des mesures actuelles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).