Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article

Article considérant 262

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
RéférenceConsidérant 262 du règlement d’exécution (UE) 2023/1618EUR-Lex →

(262) Même s’il est probable que l’industrie de l’Union resterait rentable en alignant ses prix en les baissant de 2 %, ce niveau de rentabilité ne serait pas viable à moyen et à court terme, car il serait (largement) inférieur au bénéfice cible de 10 %. Toutefois, ce scénario ne tient pas compte de la perte de volume des ventes de l’industrie de l’Union qui est susceptible de se produire si les mesures sont abrogées, comme expliqué au considérant 163. En effet, l’industrie de l’Union a besoin d’un certain niveau de bénéfices pour pouvoir continuer à investir afin d’améliorer le processus de fabrication par recyclage, compte tenu des difficultés rencontrées dans l’achat de matières premières vierges, d’améliorer constamment les capacités de production et de recherche et développement pour les produits à grains fins, et de développer des capacités supplémentaires en ce qui concerne les matières premières en vue d’être moins dépendante des fournisseurs de matières premières de pays tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).