Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article

Article considérant 295

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
RéférenceConsidérant 295 du règlement d’exécution (UE) 2023/1618EUR-Lex →

(295) L’enquête a révélé que le chiffre d’affaires tiré de la vente de produits intégrant du carbure de tungstène par les utilisateurs ayant coopéré représentait entre 24 % et 100 % de leur chiffre d’affaires total au cours de la période d’enquête de réexamen. Certains utilisateurs faisaient partie de groupes verticalement intégrés et vendaient certains produits fabriqués à d’autres sociétés du groupe, tandis que d’autres étaient des entités indépendantes. Les entités indépendantes ont vendu des outils en carbure cémenté tant sur le marché de l’Union qu’en dehors de celui-ci. En ce qui concerne les ventes en dehors de l’Union, une partie importante du carbure de tungstène utilisé comme matière première a été achetée sous le régime du perfectionnement actif à la RPC et, par conséquent, aucun droit à l’importation n’a été acquitté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).