Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article

Article considérant 297

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
RéférenceConsidérant 297 du règlement d’exécution (UE) 2023/1618EUR-Lex →

(297) De façon générale, les utilisateurs ayant coopéré ont enregistré des profits au cours de la période d’enquête de réexamen, tant au niveau de leur société dans son ensemble que pour les produits intégrant le produit concerné. La rentabilité au niveau de la société représentait entre 1 % et 7 % du chiffre d’affaires total, tandis que la rentabilité des produits intégrant le produit faisant l’objet du réexamen représentait entre 3 % et 6 % du chiffre d’affaires généré par les ventes de produits intégrant le produit faisant l’objet du réexamen.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).