Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article

Article considérant 301

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
RéférenceConsidérant 301 du règlement d’exécution (UE) 2023/1618EUR-Lex →

(301) Le maintien des mesures serait limité au maintien du droit antidumping établi lors de l’enquête initiale, sans modification du taux de droit. Par conséquent, les utilisateurs ne devraient pas faire face à des coûts de matières premières plus élevés que leurs coûts actuels. La Commission a fait observer que l’enquête avait montré, comme elle l’a rappelé au considérant 297, que les utilisateurs avaient généralement été en mesure de réaliser des bénéfices au cours de la période d’enquête de réexamen. En ce qui concerne l’argument relatif à la délocalisation des utilisateurs, la Commission a noté que les utilisateurs n’avaient pas délocalisé la majeure partie de leur production, malgré les mesures en place, et qu’aucun élément de preuve disponible ne permettrait de montrer, au contraire, que l’abrogation des mesures empêcherait la délocalisation des utilisateurs vers la Chine ou d’autres pays tiers. Ces arguments ont donc été rejetés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).