(306) Les deux sociétés et l’association susmentionnées ont fait valoir qu’elles avaient investi de manière substantielle dans le domaine du recyclage du tungstène et d’autres débris de métaux et que, à la lumière des objectifs environnementaux fixés par l’Union et à l’échelle mondiale, le développement d’économies circulaires et de chaînes de valeur durables était devenu de plus en plus important. Elles ont également affirmé que la Chine possédait les plus grandes réserves de tungstène au monde et que les pouvoirs publics chinois avaient tendance à pratiquer des prix bas pour les produits composés de tungstène à base de matières premières primaires afin de décourager l’utilisation de matières premières secondaires. Elles ont donc fait valoir que, si les mesures venaient à expirer et si les importations faisant l’objet d’un dumping de carbure de tungstène en provenance de Chine (produit principalement à partir de matières premières primaires) reprenaient, l’Union perdrait une part importante de sa chaîne de valeur circulaire, ce qui ferait courir aux entreprises de recyclage de l’Union le risque de cesser leurs activités et entraverait les efforts déployés par l’Union pour créer des chaînes d’approvisionnement durables et circulaires.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article
Article considérant 306
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
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