(309) Il est rappelé que le marché compte sept groupes de producteurs de l’Union, qui utilisent des procédés de fabrication différents et des matières premières différentes. Comme indiqué aux considérants 56 à 58, certains producteurs de l’Union n’utilisent que des matières premières vierges, tandis que d’autres utilisent des matières premières vierges et des débris. Les sept producteurs de l’Union sont indépendants les uns des autres et se font mutuellement concurrence sur le marché de l’Union. En outre, l’enquête a montré qu’il existait d’autres sources d’approvisionnement sur le marché de l’Union, comme rappelé au considérant 294. Enfin, la Commission a fait observer que, par rapport au précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, lors duquel six groupes de producteurs de l’Union étaient actifs sur le marché, Nashira, un nouveau producteur de l’Union, était entré sur le marché. Cela montre que le marché de l’Union reste dynamique et que les barrières à l’entrée pouvaient être surmontées. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article
Article considérant 309
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
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