Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
RéférenceConsidérant 31 du règlement d’exécution (UE) 2023/1618EUR-Lex →

(31) La Commission a fait observer que les arguments avancés par les trois producteurs-exportateurs chinois concernant les tendances futures des exportations vers la Corée du Sud et le Japon n’étaient étayés par aucun élément de preuve et étaient donc purement spéculatifs. La Commission a considéré que les requérantes avaient fourni des éléments de preuve suffisants concernant les exportations vers les marchés d’autres pays tiers. Ces arguments ont donc été rejetés. Les mêmes producteurs-exportateurs ont affirmé que la demande ne contenait pas suffisamment d’éléments étayant la probabilité d’une réapparition du préjudice. En particulier, ils ont indiqué que la demande ne contenait aucun élément de preuve étayant les arguments des requérantes selon lesquels, sans les mesures, le développement des matières premières secondaires (c’est-à-dire les débris) et la création de différents modèles commerciaux (contrats normaux ou activité pure et simple par opposition aux contrats de travail à façon ou de transformation) n’auraient pas été possibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).