(318) La Commission a rappelé que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, lorsque la continuation ou la réapparition du dumping préjudiciable est établie et que les mesures ne sont pas clairement contraires à l’intérêt de l’Union dans son ensemble, ces mesures doivent être maintenues. Toutes ces conditions sont réunies dans la présente enquête. De même, les parties concernées n’ont présenté aucun motif spécifique concernant l’intérêt général de l’Union clairement en défaveur du maintien des mesures. La Commission n’a donc d’autre choix que d’imposer des mesures antidumping. Cet argument est donc rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article
Article considérant 318
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
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