Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article

Article considérant 318

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
RéférenceConsidérant 318 du règlement d’exécution (UE) 2023/1618EUR-Lex →

(318) La Commission a rappelé que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, lorsque la continuation ou la réapparition du dumping préjudiciable est établie et que les mesures ne sont pas clairement contraires à l’intérêt de l’Union dans son ensemble, ces mesures doivent être maintenues. Toutes ces conditions sont réunies dans la présente enquête. De même, les parties concernées n’ont présenté aucun motif spécifique concernant l’intérêt général de l’Union clairement en défaveur du maintien des mesures. La Commission n’a donc d’autre choix que d’imposer des mesures antidumping. Cet argument est donc rejeté.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).