Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
RéférenceConsidérant 33 du règlement d’exécution (UE) 2023/1618EUR-Lex →

(33) De plus, d’après les éléments de preuve fournis dans la demande, les volumes du produit concerné en provenance de la RPC qui pénétreraient le marché de l’Union en l’absence de mesures augmenteraient probablement en raison de l’existence de capacités inutilisées dans le pays concerné. Les requérantes ont fourni des éléments de preuve suffisants montrant que les capacités de production en RPC avaient augmenté de plus de 50 % depuis le dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures et qu’elles avaient pu assurer l’approvisionnement du pays en carbure de tungstène plus de deux fois. Si les mesures venaient à expirer, les prix des importations chinoises pourraient être sous-cotés par rapport aux prix de l’industrie de l’Union et entraîner la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).