(36) En ce qui concerne ces arguments, la Commission a fait observer que l’objectif des mesures antidumping était d’éliminer les effets de distorsion des échanges d’un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective en ayant un effet positif sur la situation de l’industrie de l’Union. Le fait que l’industrie de l’Union n’ait pas subi de préjudice important au cours de la période couverte par la demande n’exclut pas que ce préjudice puisse réapparaître en cas d’expiration des mesures. En outre, lors de l’évaluation du préjudice important, tous les facteurs de préjudice ne doivent pas montrer une tendance à la détérioration, mais la situation de l’industrie de l’Union dans son ensemble doit être prise en considération. Ainsi, le seul fait que la part de marché de l’industrie de l’Union ait augmenté ne permet pas de conclure qu’elle n’a pas subi de préjudice important. En outre, l’avis d’ouverture précise, au point 4.2, que les requérantes ont fait valoir une probabilité de réapparition du préjudice en provenance de la RPC, et non sa continuation. À cet égard, les requérantes ont fourni des éléments suffisants prouvant que, en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné et à destination de l’Union risquait d’augmenter, en raison de l’existence de capacités de production inutilisées en RPC.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1618 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1618
Versionacte d'origine du 08/08/2023 (CELEX 32023R1618)
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